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Décret n° 99-823 du  17 septembre 1999
 
Exercice des fonctions de remplacement dans les établissements 
d'enseignement du second degré. Article premier. - 
Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et 
d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de 
l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des 
agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant. Art. 2. - Pour 
l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par 
arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes 
zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article premier ci-dessus 
exercent leurs fonctions. Art. 3. - L'arrêté 
d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des 
personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public 
local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur 
gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce 
service est la résidence administrative des intéressés. Le recteur procède aux affectations dans les 
établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par 
arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. Ces établissements ou services peuvent être 
situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de 
celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus. Les instances paritaires compétentes sont 
consultées sur les modalités d'application des dispositions du présent article.
 Art. 4. - Les 
personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif 
des personnels qu'ils remplacent. Les personnels enseignants, à l'exception de 
ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité 
horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 
susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire 
auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires 
applicables à leur corps. Art. 5. - Entre 
deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la 
limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur 
qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur 
établissement ou service de rattachement. Pour l'application des dispositions du 
présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est 
décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions 
réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le 
fonctionnaire concerné. Art. 6. - Les 
dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à 
compter du 1er septembre 1999. A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30 
septembre 1985 modifié, relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans 
les établissements d'enseignement du second degré, est abrogé. |