ARRÊT de la retraite anticipée pour les mères de 3 enfants
 


Nouvelle situation (attention ce ne deviendra définitif et clair qu'après le vote de la Loi)
 

15ans de service  
  ET    3 enfants
date de naissance date possible de demande de mise à la retraite date possible de départ à la retraite mode de calcul de la pension possibilité de décote
AVANT le 1er janvier 2006 à partir 1/1/1961 si + 15ans services actifs
à partir 1/1/1956 si moins 15ans serv.actifs
AVANT le 1er janvier 2011 AVANT le 1er juillet 2011 actuel NON
avant 1/1/1961 si + 15ans services actifs
avant 1/1/1956 si moins 15 ans serv.actifs
au moins 6mois avant le 67eme anniversaire AVANT
le 67eme anniversaire
actuel NON
du 1/01/2006  au 30/6/2011 à partir 1/1/1961 si + 15ans services actifs
à partir 1/1/1956 si moins 15ans serv.actifs
AVANT le 1er janvier 2011 AVANT le 1er juillet 2011 actuel OUI
avant 1/1/1961 si + 15ans services actifs
avant 1/1/1956 si moins 15 ans serv.actifs
au moins 6mois avant le 67eme anniversaire AVANT
le 67eme anniversaire
actuel OUI
du 1/07/2011 au 31/12/2011   au moins 6 mois avant la date de départ en retraite APRES le 30 juin 2011 en vigueur à la date du 60eme anniversaire ou 57eme si 15ans serv.actifs OUI
APRES le 31 décembre 2011   régime général pas de possibilité de départ anticipé
services actifs: services en tant qu'instituteur(rice)


Argumentaire du gouvernement
L’article 23
vise à favoriser le maintien en activité des fonctionnaires et des militaires en mettant fin au dispositif de départ anticipé pour les parents de trois enfants ayant quinze années de services effectifs. Ce dispositif, spécifique au secteur public, qui conduit actuellement en moyenne à des départs à cinquante ou cinquante-quatre ans selon les fonctions publiques, n’a plus le caractère nataliste ayant justifié sa création en 1924. Depuis lors, outre la mise en place des allocations familiales, de multiples dispositifs favorisant la natalité ont été institués dans la fonction publique :
– pendant la vie active : versement d’une prime proportionnelle au nombre d’enfants (supplément familial de traitement), en sus des allocations familiales, temps partiel de droit et rémunéré au-delà de la quotité de travail ;
– pour la retraite : majoration de la pension pour chacun des parents de 10 % au titre des trois enfants ; majoration de durée d’assurance pour chacun des enfants.
Afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires éligibles actuellement à ce dispositif, des mesures transitoires sont prévues au II. Elles permettent à ceux remplissant la condition de durée et la condition des trois enfants de conserver un droit à un départ anticipé.


Article 23
I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’enfant mentionné ».
II. – Le 1° bis du II du même article L. 24 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;
b)  Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’enfant mentionné ».
III. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du même code que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article.
IV. – Pour l’application du VI de l’article 5, dans la rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au dernier alinéa du I de l’article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n’est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
Le précédent alinéa n’est pas applicable :
a) aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
b) aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l’âge mentionné respectivement au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi, au I de l’article 8 ou aux I et II de l’article 16 de la présente loi.
 
nouvelle formulation suite au vote du Sénat le 15 octobre
b) Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou l’âge mentionné à l’article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.


Les personnels mentionnés au a) et au b) conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaire de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi. 

(en rouge partie de l'article modifiée par un amendement du gouvernement en séance le 11 septembre 2010)