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TZR - Note de service 99-152 |
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Exercice
des fonctions de remplacement dans les
établissements d'enseignement du second
degré
NOR : MENP9902134N
RLR : 808-0
NOTE DE SERVICE N°99-152
DU 7-10-1999
MEN
DPE A1
Texte
adressé aux recteurs d'académie
o
Les nouvelles conditions d'emploi des
personnels chargés d'assurer des fonctions
de remplacement définies par le décret n°
99-823 du 17 septembre 1999 abrogeant le
décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985
visent, d'une part, à créer les conditions
d'une meilleure efficacité du remplacement,
d'autre part, à harmoniser les conditions
d'exercice des personnels assurant les
fonctions de remplacement.
La présente
note de service a pour objet d'expliciter
les dispositions principales du nouveau
décret.
La distinction
titulaire académique/ titulaire remplaçant
qui prévalait jusqu'à présent n'apparaît
plus dans le nouveau texte. L'ensemble des
remplaçants sera désormais affecté dans des
zones de remplacement où ils répondront à
l'ensemble des besoins de remplacement.
Trois
dispositions sont nouvelles :
1 -
L'affectation dans une zone de remplacement
Les personnels
remplaçants sont tous affectés dans une zone
de remplacement.
Cette décision d'affectation, prise par le
recteur, indiquera l'établissement public
d'enseignement ou le service situé dans la
zone de remplacement auquel le fonctionnaire
est rattaché pour sa gestion.
Il conviendra d'éviter le rattachement de
tous les remplaçants d'une même zone à un
seul et même établissement ou service afin
de disposer d'une répartition équilibrée des
remplaçants, en fonction de leur discipline,
sur l'ensemble de la zone.
Le rattachement à des établissements situés
en zone difficile (réseau d'éducation
prioritaire REP, zone d'éducation
prioritaire ZEP, établissements sensibles)
présente l'intérêt de renforcer dans ces
établissements le nombre d'enseignants
disponibles.
Les zones de remplacement sont déterminées
par le recteur après avis du comité
technique paritaire académique. Elles sont
définies en tenant compte des contraintes
pédagogiques, des spécificités des
disciplines, du réseau d'établissements, des
difficultés liées à la géographie et des
infrastructures routières ou ferroviaires
existantes afin que les remplaçants puissent
se déplacer au sein de la zone dans un délai
raisonnable.
Le "chevauchement" de certaines zones peut
être envisagé en veillant à les situer,
selon les disciplines, à un niveau
infra-départemental.
En cours
d'année scolaire, les intéressés peuvent
être amenés à intervenir au sein d'une zone
de remplacement limitrophe à leur zone
d'affectation.
Vous veillerez à ce que ces interventions
s'exercent dans un rayon géographique
compatible avec l'établissement de
rattachement.
En tout état de cause, ces interventions
devront, dans toute la mesure du possible,
tenir compte des contraintes personnelles
des professeurs concernés. Vous rechercherez
l'accord des intéressés pour les
affectations de cette nature.
Le comité
technique paritaire académique est consulté
sur les modalités d'organisation du
remplacement.
S'agissant des affectations successives des
personnels dans les établissements ou
services d'exercice des fonctions, si les
besoins du service imposent de pourvoir sans
délai au remplacement, la décision
d'affectation est alors prise sous réserve
de l'examen ultérieur par les instances
paritaires compétentes.
2 - La
définition du service
Les personnels exerçant des fonctions de
remplacement assurent le service effectif
des personnels qu'ils remplacent,
c'est-à-dire le service inscrit à l'emploi
du temps de l'agent remplacé. Ils restent
néanmoins soumis aux obligations de service
de leur corps.
Un professeur amené à effectuer un service
hebdomadaire supérieur à son service
statutaire se verra appliquer les
dispositions du décret n° 50-1253 du 6
octobre 1950 relatives aux heures
supplémentaires - année lorsque le
remplacement est effectué pour la durée de
l'année scolaire, et celles relatives aux
heures supplémentaires effectives, dans les
autres cas.
Pour le calcul du nombre d'heures
supplémentaires dû, il sera tenu compte des
éventuelles majorations et allégements de
service prévus par les dispositions
statutaires applicables aux professeurs
chargés du remplacement (première
chaire...).
Lorsque le maximum de service du professeur
chargé du remplacement est supérieur au
service d'enseignement du professeur qu'il
remplace, le professeur remplaçant se verra
confier un complément de service
d'enseignement ou à défaut, les activités
de nature pédagogique définies au §3 de la
présente note, à due concurrence de son
obligation de service statutaire.
Ces activités s'effectueront dans
l'établissement ou le service d'exercice des
fonctions de remplacement. Il conviendra
d'accorder aux personnels exerçant les
fonctions de remplacement un temps de
préparation préalable à l'exercice de leur
mission.
3 - L'exercice d'activités de nature
pédagogique entre deux remplacements
Lorsqu'aucune suppléance n'est à assurer
dans l'établissement ou le service de
rattachement, il revient au chef
d'établissement de définir le service des
intéressés et de leur confier des
activités de nature pédagogique,
conformément à leur qualification (soutien,
études dirigées, méthodologie, aide à des
élèves en difficulté...) pour remplir leurs
obligations hebdomadaires de service.
Les personnels
de documentation, d'éducation et
d'orientation trouveront dans leur
établissement ou service de rattachement à
assurer leur fonction entre deux
suppléances.
Les heures
effectuées au titre de ces activités sont
décomptées comme des heures d'enseignement.
Le recours aux
personnels stagiaires s'inscrit davantage
dans le sens d'une pratique déjà ancienne
qu'il ne représente une véritable
innovation, puisque certains stagiaires
détenteurs d'une expérience d'enseignement
(enseignants déjà titulaires d'un autre
corps, anciens maîtres auxiliaires et
contractuels, professeurs justifiant d'un
titre ou diplôme les qualifiant pour
enseigner, délivré dans un État membre de la
communauté européenne ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen...) effectuent d'ores et déjà leur
stage en situation dans des fonctions de
remplacement. Il est toutefois entendu que
les personnels dont l'expérience antérieure
est très éloignée de celle qu'ils doivent
acquérir dans le corps où ils sont nommés en
qualité de stagiaires doivent, même s'ils
ont été précédemment affectés dans des
fonctions de remplacement, se voir confier
une affectation à l'année, afin de pouvoir
conforter leur formation pédagogique.
En tout état de cause, le recours à des
stagiaires IUFM est exclu.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute
difficulté que vous rencontrerez dans
l'application du présent dispositif.
Pour le
ministre de l'éducation nationale,
de la recherche
et de la technologie
et par
délégation,
Le directeur
des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE |
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