AFFECTATION HORS ZONE DE REMPLACEMENT
Jugement du Tribunal Administratif d’Amiens
en date d’Avril 2005
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Considérant
qu’aux termes de l’article 1er du décret
susvisé du 17 septembre 1999 relatif à
l’exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d’enseignement du
second degré : « Des personnels enseignants
(…) peuvent être chargés (…) d’assurer le
remplacement des agents momentanément
absents ou d’occuper un poste provisoirement
vacant » ; qu’aux termes de l’article 3 du
même texte : « Ces établissements ou
services peuvent être situés, lorsque
l’organisation du service l’exige, dans une
zone limitrophe (… ) »
Considérant qu’aux termes de la
note de service n° 99-152, en date du 7
octobre 1999, prise pour l’application
du décret susvisé du 17 septembre 1999 :
« En cours d’année scolaire, les intéressés
peuvent être amenés à intervenir au sein
d’une zone de remplacement limitrophe à leur
zone d’affectation » ;
Considérant que l’interprétation que
l’autorité administrative, par voie
de circulaires ou d’instructions, donne
des lois et règlements qu’elle a pour
mission de mettre en œuvre n’est
susceptible d’être invoquée devant le juge
de l’excès de pouvoir que lorsque,
comportant des dispositions impératives à
caractère général, elle fait grief à ses
destinataires ; que, toutefois, les
intéressés ne peuvent invoquer
l’interprétation donnée par ces dispositions
lorsqu’elles fixent dans le silence des
textes, une règle nouvelle entachée
d’incompétence ou si, alors même qu’elles
ont été compétemment prises, elles sont
illégales pour d’autres motifs, lorsque,
notamment, l’interprétation qu’elles
prescrivent d’adopter méconnaît le sens et
la portée des dispositions législatives ou
réglementaires qu’elle entendait expliciter,
ou encore fixe une règle contraire à une
norme juridique supérieure ;
Considérant que les dispositions
précitées de la note de service du 7 octobre
1999, qui ne revêtent pas un caractère
réglementaire, ont pour seul objet
d’expliciter et de préciser la portée des
dispositions du décret susmentionné du 17
septembre 1999 ;
Considérant qu’il résulte des
dispositions précitées du décret du 17
septembre 1999, telles qu’interprétées et
précisées par la note de service n° 99-152,
en date du 7 octobre 1999, que
l’intervention d’un enseignant remplaçant
dans une zone de remplacement limitrophe à
sa zone d’affectation ne peut être décidée
que pour assurer le remplacement d’un agent
momentanément absent ou pour occuper un
poste provisoirement vacant, et ce,
seulement en cours d’année scolaire ;
Considérant que, dans ces conditions,
Mme ……, qui a été contrainte d’effectuer
toute une année de remplacement dans la zone
d’AMIENS-Nord, alors qu’elle avait été
affectée dans celle d’ABBEVILLE, est fondée
à demander l’annulation de l’arrêté
litigieux du 2 septembre 2002, pris en
méconnaissance des dispositions précitées
;
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