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TZR- Décret 99-823 |
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Décret
n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à
l'exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du
second degré.
Article 1
Des personnels enseignants du second degré,
des personnels d'éducation et d'orientation,
titulaires et stagiaires, peuvent être
chargés, dans le cadre de l'académie et
conformément à leur qualification, d'assurer
le remplacement des agents momentanément
absents ou d'occuper un poste provisoirement
vacant.
Article 2
Pour l'application du présent décret, le
recteur détermine au sein de l'académie, par
arrêté pris après avis du comité technique
paritaire académique, les différentes zones
dans lesquelles les personnels mentionnés à
l'article 1er ci-dessus exercent leurs
fonctions.
Article 3
L'arrêté d'affectation dans l'une des
zones prévues à l'article 2 ci-dessus des
personnels mentionnés à l'article 1er
indique l'établissement public local
d'enseignement ou le service de rattachement
de ces agents pour leur gestion. Le
territoire de la commune où est implanté cet
établissement ou ce service est la résidence
administrative des intéressés.
Le recteur procède aux affectations dans les
établissements ou les services d'exercice
des fonctions de remplacement par arrêté qui
précise également l'objet et la durée du
remplacement à assurer.
Ces établissements ou services peuvent être
situés, lorsque l'organisation du service
l'exige, dans une zone limitrophe de celle
mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les instances paritaires compétentes sont
consultées sur les modalités d'application
des dispositions du présent article.
Article 4
Les personnels mentionnés à l'article
1er assurent le service effectif des
personnels qu'ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l'exception de
ceux régis par le décret du 10 janvier 1980
susvisé, perçoivent une indemnité horaire
calculée dans les conditions prévues par le
décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque
heure excédant les obligations de service
hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en
application des dispositions statutaires
applicables à leur corps.
Article 5
Entre deux remplacements, les personnels
enseignants peuvent être chargés, dans la
limite de leur obligation de service
statutaire et conformément à leur
qualification, d'assurer des activités de
nature pédagogique dans leur établissement
ou service de rattachement.
Pour l'application des dispositions du
présent article, chaque heure consacrée aux
activités mentionnées ci-dessus est
décomptée comme une heure de service
accomplie conformément aux dispositions
réglementaires relatives aux maxima de
service incombant au corps dont relève le
fonctionnaire concerné.
Article 6
Les dispositions du présent décret sont
applicables aux affectations prenant effet à
compter du 1er septembre 1999.
A cette même date, le décret n° 85-1059 du
30 septembre 1985 modifié relatif à
l'exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du
second degré est abrogé.
Article 7
Le ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie, le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation, la ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire et le
secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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