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DECRET
Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels
civils de l’Etat
NOR: BUDB0620002D
Version consolidée au 23 juin 2010
Article 1
Le présent décret fixe les conditions et les
modalités de règlement des frais de
déplacements temporaires des personnels
civils à la charge des budgets des services
de l’Etat et des établissements publics
nationaux à caractère administratif, ainsi
que des établissements publics locaux
d’enseignement, des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et
professionnel et des établissements publics
à caractère scientifique et technologique.
Il est également applicable :
- aux personnels des groupements d’intérêt
public dont les dépenses de fonctionnement
sont couvertes en totalité ou pour partie
par des subventions de l’Etat et des
établissements publics nationaux à caractère
administratif ;
- aux personnes qui participent aux
organismes consultatifs ou qui interviennent
pour le compte des services et
établissements précités.
Article 2
Pour l’application du présent décret, sont
considérés comme :
1° Agent en mission : agent en service, muni
d’un ordre de mission pour une durée totale
qui ne peut excéder douze mois, qui se
déplace, pour l’exécution du service, hors
de sa résidence administrative et hors de sa
résidence familiale ;
2° Agent en tournée : agent en service
outre-mer et qui se déplace à l’intérieur de
sa collectivité territoriale d’affectation,
mais hors de sa résidence administrative et
hors de sa résidence familiale, et agent en
poste à l’étranger et qui effectue un
déplacement de service à l’intérieur du pays
de sa résidence administrative ou à
l’intérieur de sa zone de compétence ;
3° Agent assurant un intérim : agent qui se
déplace pour occuper un poste temporairement
vacant, situé hors de sa résidence
administrative et hors de sa résidence
familiale ;
4° Agent en stage : agent qui suit une
action de formation initiale ou agent qui se
déplace, hors de sa résidence administrative
et hors de sa résidence familiale, pour
suivre une action de formation continue
organisée par l’administration ou à son
initiative en vue de la formation
professionnelle des personnels de l’Etat
conformément aux dispositions du titre Ier
du décret du 14 juin 1985 susvisé et du
titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé
;
5° Personne participant à un organisme
consultatif ou qui intervient pour le compte
des services et établissements : personne
qui se déplace pour participer aux
commissions, conseils, comités et autres
organismes consultatifs dont les frais de
fonctionnement sont payés sur fonds publics
ou pour apporter son concours aux services
et établissements mentionnés à l’article 1er
;
6° Résidence administrative : le territoire
de la commune sur lequel se situe le service
où l’agent est affecté ou l’école où il
effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait
mention de la résidence de l’agent, sans
autre précision, cette résidence est sa
résidence administrative ;
7° Résidence familiale : le territoire de la
commune sur lequel se situe le domicile de
l’agent ;
8° Constituant une seule et même commune :
toute commune et les communes limitrophes,
desservies par des moyens de transports
publics de voyageurs.
Toutefois, lorsque l’intérêt du service
l’exige et pour tenir compte de situations
particulières, un arrêté ministériel ou une
délibération du conseil d’administration de
l’établissement peut déroger à l’application
du 8° ci-dessus ;
9° Outre-mer : les départements d’outre-mer,
les collectivités d’outre-mer, ainsi que la
Nouvelle-Calédonie et les Terres australes
et antarctiques françaises sont désignés
dans le présent décret par le terme : “
outre-mer “.
Pour l’application du présent décret, les
déplacements dans la Principauté de Monaco
ouvrent les mêmes droits que ceux afférents
au territoire métropolitain de la France.
Article 3
Lorsque l’agent se déplace pour les besoins
du service hors de sa résidence
administrative et hors de sa résidence
familiale à l’occasion d’une mission, d’une
tournée ou d’un intérim, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de
transport sur production des justificatifs
de paiement auprès du seul ordonnateur ;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent
droit, cumulativement ou séparément, selon
les cas, au :
1° Remboursement forfaitaire des frais
supplémentaires de repas ;
2° Remboursement forfaitaire des frais
d’hébergement et, pour l’étranger et
l’outre-mer, des frais divers, sur
production des justificatifs de paiement de
l’hébergement auprès du seul ordonnateur.
Toutefois, pour l’étranger et l’outre-mer,
dans le cas où l’agent est logé ou nourri
gratuitement, les indemnités de mission
allouées sont réduites dans la limite d’un
pourcentage fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la fonction publique, du
ministre chargé du budget, du ministre
chargé des affaires étrangères et du
ministre chargé de l’outre-mer.
A l’occasion d’un stage, l’agent peut
prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de
transport ;
- et à des indemnités de stage dans le cadre
d’actions de formation initiale ou
d’indemnités de mission dans le cadre
d’actions de formation continue. Dans ce
dernier cas, s’il a la possibilité de se
rendre dans un restaurant administratif ou
d’être hébergé dans une structure dépendant
de l’administration moyennant participation,
l’indemnité de mission attribuée à l’agent
est réduite d’un pourcentage fixé par le
ministre ou par délibération du conseil
d’administration de l’établissement.
Les indemnités de stage instituées par le
présent décret ne sont pas versées aux
agents qui, appelés à effectuer un stage
dans un établissement ou centre de formation
des agents de l’Etat, bénéficient, à ce
titre, d’un régime indemnitaire particulier.
L’indemnité de mission et l’indemnité de
stage sont exclusives l’une de l’autre.
Des avances sur le paiement des frais visés
aux alinéas précédents peuvent être
consenties aux agents qui en font la
demande. Leur montant est précompté sur
l’ordonnance ou le mandat de paiement émis à
la fin du déplacement à l’appui duquel
doivent être produits les états de frais.
Article 4
Lorsque l’agent se déplace à l’intérieur du
territoire de la commune de résidence
administrative, de la commune où s’effectue
le déplacement temporaire, ou de la commune
de résidence familiale, ses frais de
transport peuvent être pris en charge sur
décision de l’autorité administrative
lorsque la commune considérée est dotée d’un
service régulier de transport public de
voyageurs.
Cette prise en charge est effectuée dans la
limite du tarif, ou pour l’agent qui se
déplace fréquemment, de l’abonnement le
moins onéreux du transport en commun le
mieux adapté au déplacement.
Ces modes d’indemnisation ne sont pas
cumulables entre eux ni avec d’autres
indemnités ayant le même objet.
Article 5
Les administrations peuvent conclure dans le
respect du code des marchés publics,
directement avec des compagnies de
transport, des établissements d’hôtellerie
ou de restauration, des agences de voyages,
et autres prestataires de services, des
contrats ou conventions, pour l’organisation
des déplacements. Elles peuvent, le cas
échéant, mutualiser entre elles leurs
achats.
Les prestations en nature dont peuvent
bénéficier les agents en application de ces
contrats ou conventions ne peuvent se
cumuler avec les indemnités instituées par
le présent décret ou d’autres indemnités
ayant le même objet.
Article 6
L’agent dont la résidence administrative se
situe en métropole, outre-mer ou à
l’étranger, appelé à se présenter aux
épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un
concours, d’une sélection ou d’un examen
professionnel organisé par l’administration,
hors de ses résidences administrative et
familiale, peut prétendre à la prise en
charge de ses frais de transport entre l’une
de ses résidences et le lieu où se déroulent
les épreuves.
Ces frais ne peuvent être pris en charge que
pour un aller-retour par année civile. Il
peut être dérogé à cette disposition dans
les cas où l’agent est appelé à se présenter
aux épreuves d’admission d’un concours.
Article 7
Pour la métropole, le taux du remboursement
forfaitaire des frais supplémentaires de
repas est fixé par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget. Le barème des
taux du remboursement forfaitaire des frais
d’hébergement est fixé par le ministre ou
par délibération du conseil d’administration
de l’établissement dans la limite d’un taux
maximal fixé par un arrêté conjoint du
ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget.
Pour l’outre-mer, le barème des taux des
indemnités de mission est fixé par le
ministre ou par délibération du conseil
d’administration de l’établissement dans la
limite d’un taux maximal fixé par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l’outre-mer.
Pour l’étranger, un arrêté conjoint du
ministre chargé des affaires étrangères, du
ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget fixe les taux
des indemnités de mission, par pays ou, le
cas échéant, par ville ou par région.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre chargé du
budget fixe les taux des indemnités de
stage.
Toutefois, lorsque l’intérêt du service
l’exige et pour tenir compte de situations
particulières, un arrêté ministériel ou une
délibération du conseil d’administration de
l’établissement peut fixer, pour une durée
limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés
interministériels prévus aux alinéas
précédents, qui ne pourront, en aucun cas,
conduire à rembourser une somme supérieure à
celle effectivement engagée.
Article 8
L’agent en mission, en intérim ou en tournée
continue à percevoir le traitement, les
suppléments pour charges de famille et les
indemnités attachées à son emploi au lieu de
sa résidence administrative.
Les indemnités de mission ou de stage ne
peuvent se cumuler avec d’autres indemnités
ayant le même objet. Elles ne sont pas
cumulables avec l’indemnité journalière de
sujétions prévue par le décret du 15 octobre
2004 susvisé, ni avec l’indemnité de
résidence attribuée en application du
quatrième alinéa de l’article 5 du décret du
28 mars 1967 susvisé.
Article 9
Modifié par Décret n°2010-677 du 21 juin
2010 - art. 1
Le service qui autorise le déplacement
choisit le moyen de transport au tarif le
moins onéreux et, lorsque l’intérêt du
service l’exige, le plus adapté à la nature
du déplacement.
Les déplacements effectués par l’agent entre
son domicile et son lieu de travail ne
donnent lieu, sous réserve des dispositions
du décret du 1er juillet 1983 susvisé et du
décret n° 2010-676 du 21 juin 2010
instituant une prise en charge partielle du
prix des titres d’abonnement correspondant
aux déplacements effectués par les agents
publics entre leur résidence habituelle et
leur lieu de travail, à aucun remboursement.
Article 10
Les agents peuvent utiliser leur véhicule
terrestre à moteur, sur autorisation de leur
chef de service, quand l’intérêt du service
le justifie.
En métropole et outre-mer, l’agent autorisé
à utiliser son véhicule terrestre à moteur
pour les besoins du service est indemnisé de
ses frais de transport soit sur la base du
tarif de transport public de voyageurs le
moins onéreux, soit sur la base d’indemnités
kilométriques, dont les taux sont fixés par
un arrêté conjoint du ministre chargé de la
fonction publique, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l’outre-mer.
L’agent en poste à l’étranger, autorisé à
utiliser son véhicule terrestre à moteur
pour les besoins du service, est indemnisé
de ses frais de transport sur la base d’une
indemnité kilométrique forfaitaire calculée
selon une formule fixée par un arrêté
conjoint du ministre chargé des affaires
étrangères, du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre chargé du
budget.
L’agent qui utilise son véhicule terrestre à
moteur n’a pas droit au remboursement des
impôts, taxes et assurances qu’il acquitte
pour son véhicule.
Il doit avoir souscrit au préalable une
police d’assurance garantissant d’une
manière illimitée sa responsabilité au titre
de tous les dommages qui seraient causés par
l’utilisation de son véhicule à des fins
professionnelles.
L’agent qui a utilisé son véhicule personnel
est remboursé, sur autorisation du chef de
service, des frais d’utilisation de parcs de
stationnement et de péage d’autoroute sur
présentation des pièces justificatives au
seul ordonnateur, quand l’intérêt du service
le justifie et dès lors que ces frais n’ont
pas été pris en charge au titre du 2° de
l’article 3.
En toute occurrence, l’agent n’a droit à
aucune indemnisation pour les dommages subis
par son véhicule.
Article 11
Lorsque l’agent a utilisé un véhicule
personnel, autre qu’un véhicule mentionné à
l’article 10, un taxi, ou un véhicule de
location, il est remboursé des frais
occasionnés sur autorisation du chef de
service, sur présentation des pièces
justificatives au seul ordonnateur, quand
l’intérêt du service le justifie, et dès
lors que ces frais n’ont pas été pris en
charge au titre du 2° de l’article 3.
Article 12
I.-Le décret n° 62-1488 du 28 novembre 1962
relatif aux modalités de remboursement des
frais engagés par les personnels civils de
l’Etat à l’occasion des missions effectuées
en Afrique du Nord est abrogé.
II.-Les dispositions du décret du 30 juillet
1971 susvisé ne sont pas applicables aux
frais mentionnés à l’article 1er du présent
décret.
III à IX.-Paragraphes modificateurs
X.-Dans tous les textes où il est fait
mention, pour les déplacements temporaires,
des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989,
28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés,
ces références sont remplacées par celle du
présent décret.
Article 13
Les dispositions du présent décret entrent
en vigueur le 1er novembre 2006.
Article 14
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire, la
ministre de la défense, le ministre des
affaires étrangères, le ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre
des transports, de l’équipement, du tourisme
et de la mer, le ministre de la santé et des
solidarités, le ministre de l’agriculture et
de la pêche, le ministre de la fonction
publique, le ministre de la culture et de la
communication, la ministre de l’écologie et
du développement durable, le ministre de
l’outre-mer, le ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce, de
l’artisanat et des professions libérales, le
ministre de la jeunesse, des sports et de la
vie associative et le ministre délégué au
budget et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
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